non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
17-86.290
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
587 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 17-86.290 FS-P+B

N° 1292

30 MAI 2018

ND

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2018 et présenté par M. M. Michel X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, MM. Larmanjat, d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini,

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire en défense produit ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 369 du code des douanes est-il contraire au principe de l'égalité devant la loi tel que garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'individualisation des peines tel que garanti par l'article 8 de la même déclaration ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, la disposition contestée ne porte pas atteinte au principe d'individualisation des peines, qui n'implique pas en soi que le montant d'une amende soit déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, le juge répressif pouvant réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, d'autre part, le principe de l'égalité devant la loi, qui n'interdit pas au législateur de prévoir des règles différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquels elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, ne se trouve pas non plus méconnu, la différence tenant aux critères d'individualisation des amendes douanières et de droit commun étant justifiée par la spécificité des règles du droit douanier dont la violation est pénalement sanctionnée et la différence de nature existant entre les amendes douanières et de droit commun ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 17-86.290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.