Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mai 2018
Numéro de rôle
17-19.439
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 173 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10301 F

Pourvoi n° F 17-19.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Michèle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 3.500 euros l'indemnité due par Mme Michèle Z... à M. François X... au titre de l'acquisition de la construction ;

Aux motifs que « l'indemnité d'accession Par application de l'article 555 du code civil, lorsque les constructions ont été faites par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté la valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Mme Z... choisit de conserver la construction, et de payer le coût du matériel et de la main d'oeuvre, et propose de payer à ce titre la somme de 3.500 euros. Le rapport de M. B... ne saurait être retenue comme base d'évaluation du bungalow dans la mesure où il est émaillé d'affirmations sur les éléments juridiques du litige et la solution qu'il conviendrait de donner à celui-ci selon ce technicien, alors qu'elle ne relève pas de sa compétence. Son impartialité mérite d'être mise en doute. Son évaluation du bien immobilier à 120.000 euros n'apparaît pas pertinente puisqu'elle inclut le terrain, en considérant que la famille X... aurait acquis celui-ci par prescription. Une somme de 120.000 euros apparaît en second lieu sans proportion avec bungalow de 24 m2 vétuste, en très mauvais état, et dépourvu de toilettes. La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité d'accession à la somme de 3.500 euros, sans qu'une expertise aux fins d'évaluation apparaisse nécessaire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. En l'espèce, madame Z... propose de payer la somme de 3.500 euros au titre de l'acquisition de la construction, représentant le coût des matériaux et de la main d'oeuvre compte tenu de l'état actuel du bungalow. Monsieur X... qui soutient que cette somme est insuffisante, n'apporte aucun élément. Aucune pièce n'est produite par les parties, aucune photographie, aucune facture. Rien ne permet donc de dire que la somme proposée serait insuffisante comme le prétend monsieur X..., sans produire ni photographies du bungalow, ni facture de matériaux, ni aucun autre élément d'appréciation. En conséquence, il convient de rejeter sa demande d'expertise qui reviendrait à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. L'indemnité due par madame Z... à monsieur X... pour l'acquisition du bungalow litigieux sera fixée à la somme de 3.500 euros » ;

Alors que lorsque les constructions ont été faites par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix, rembourser au tiers : soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté la valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que l'article 555 du Code civil est inapplicable à une construction légère non incorporée définitivement dans le sol ; qu'en fixant en application de cet article, l'indemnité d'accession à la somme de 3.500 euros, après avoir pourtant constaté que l'ouvrage en cause était un bungalow, soit une construction légère installée sur la plage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article susvisé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 mai 2018, sous le numéro 17-19.439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.