Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mai 2018
Numéro de rôle
17-19.343
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° B 17-19.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Métropole grec-orthodoxe de France et exarchat du patriarcat œcuménique, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en condamnation de l'association Métropole grec-orthodoxe de France et exarchat du patriarcat œcuménique, instituée légataire universel par A... Z..., décédé le [...] , au remboursement d'un solde de créance d'allocation supplémentaire servie à ce dernier par le Fonds national de solidarité du 1er août 1990 au 31 mars 1992 ;

Attendu que pour accueillir partiellement la caisse en sa demande, l'arrêt retient qu'au vu des pièces versées aux débats, l'actif brut de la succession s'élève à la somme de 71 481,90 euros ; qu'aucun élément ne justifie que la provision pour frais d'acte soit déduite du passif , de sorte qu'en l'absence de passif, l'actif net successoral s'élève donc à la somme de 71 481,90 euros ; qu'il convient de déduire de ce montant la somme de 39 000 euros, ce qui représente le montant de la créance de la caisse ; que l'association ayant déjà réglé la somme de 29 071,90 euros, elle reste devoir la somme de 3 410 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Métropole grec-orthodoxe de France et exarchat du patriarcat œcuménique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Métropole grec-orthodoxe de France et exarchat du patriarcat œcuménique à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mai 2018, sous le numéro 17-19.343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.