Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.135
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 14 580 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 851 F-D
Pourvois n° B 17-17.135 P 17-17.146 V 17-17.152 A 17-17.180 B 17-17.181 C 17-17.182 H 17-17.186 J 17-17.188 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° B 17-17.135, P 17-17.146, V 17-17.152, A 17-17.180, B 17-17.181, C 17-17.182, H 17-17.186 et J 17-17.188 formés respectivement par :
1°/ M. Angelo Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Georges Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. Michel A..., domicilié [...] ,
4°/ M. B... C..., domicilié [...] ,
5°/ M. Laurent D..., domicilié [...] ,
6°/ M. Jean-Luc E..., domicilié [...] ,
7°/ M. Philippe F..., domicilié [...] ,
8°/ M. Christophe G..., domicilié [...] ,
contre huit arrêts rendus le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans les litiges les opposant :
1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Total marketing et services, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BP France, dont le siège est immeuble Le Servier, 12 avenue des Béguines, Cergy Saint Christophe, [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme J..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de MM. Y..., Z..., A..., G..., D..., E..., F... et C..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, de la société Total marketing et services, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BP France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA) in solidum avec, selon les cas, la société Total raffinage services ou la société BP France, à leur payer une somme à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission, pour le compte du groupement d'intérêt économique d'avitaillement Marseille Provence (GAM), en contrat de travail à durée indéterminée, outre une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société BP France ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-17.135, P 17-17.146, V 17-17.152, A 17-17.180, J 17-17.188, B 17-17.181, C 17-17.182 et H 17-17.186 sous le n° B 17-17.135 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes d'indemnité spéciale de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ainsi que de rappel sur prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, présentées par MM. Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F... et G..., les arrêts rendus le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 236-20Code de commerce
- Article L. 236-22Code de commerce
- Article L. 236-3Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1251-1Code du travail
- Article L. 1251-40Code du travail
- Article L. 1251-5Code du travail
- Article L. 1251-6Code du travail
- Article L. 3121-3Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mai 2018, sous le numéro 17-17.135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.