Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.506
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 849 F-D
Pourvois n° F 17-15.506 K 17-15.510 N 17-15.512 P 17-15.513 Q 17-15.514 R 17-15.515 S 17-15.516 T 17-15.517 U 17-15.518 V 17-15.519 W 17-15.520 X 17-15.521
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° F 17-15.506, K 17-15.510 et N 17-15.512 à X 17-15.521 formés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre douze arrêts rendus le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ Mme Claire Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Christel A..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Bruno B..., domicilié [...] ,
5°/ M. Stéphane C..., domicilié chez Mme Monique D...[...] ,
6°/ Mme Emmanuelle E..., domiciliée [...] ,
7°/ M. Reynald F..., domicilié [...] ,
8°/ M. Christophe G..., domicilié [...] ,
9°/ M. Matthieu H..., domicilié [...] ,
10°/ M. Farid I..., domicilié [...] ,
11°/ M. Laurent J..., domicilié [...] ,
12°/ Mme Delphine K..., domiciliée [...] ,
13°/ Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mmes Y..., Z..., A..., E..., K... et MM. B..., G..., H..., I... et J... ont formé un pourvoi incident commun contre les arrêts les concernant ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, MmeRémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita), de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., E..., K... et de MM. B..., G..., H..., I... et J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-15.506, K 17-15.510 et N 17-15.512 à X 17-15.521 ;
Donne acte à la société Seita de ses désistements partiels dans les pourvois n° F 17-15.506, K 17-15.510, P 17-15.513, S 17-15.516, T 17-15.517, V 17-15.518, W 17-15.520, X 17-15.521, en ce qu'ils sont dirigés contre Pôle emploi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et onze autres salariés intérimaires qui avaient été mis à la disposition de la société Seita pour y effectuer une succession de missions de travail temporaire, ont obtenu de la juridiction prud'homale la requalification de leurs contrats de mission en contrats à durée indéterminée ; qu'ils ont demandé en outre la condamnation de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution des contrats requalifiés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à payer à Mmes Y..., Z..., A..., E..., K... et à MM. B..., C..., F..., G..., H..., I... et J... des rappels sur prime d'ancienneté, des rappels de salaire sur déroulement de carrière, outre les indemnités de congés payés afférents, les arrêts rendus le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne Mmes Y..., Z..., A..., E..., K... et MM. B..., C..., F..., G..., H..., I... et J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mai 2018, sous le numéro 17-15.506.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.