Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.419
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 849 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Cassation
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 840 F-D
Pourvoi n° B 17-10.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Carl Zeiss Meditec France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carl Zeiss Meditec France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 août 1991 par la société Carl Zeiss Meditec France, a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2013 ; que le salarié, qui a bénéficié de la visite médicale de reprise le 21 octobre 2013, a été convoqué le 28 octobre 2013 à un entretien préalable de licenciement puis licencié par lettre du 9 novembre 2013 ;
Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'avait pas fixé les objectifs annuels de Mme Z..., responsable du service des relations publiques, ni finalisé son entretien annuel, qu'au mois de juillet précédent il s'était borné à procéder par téléphone à l'entretien trimestriel de la responsable SAV Mme A..., que celle-ci avait "craqué" au mois de septembre 2013 et qu'à aucun moment l'intéressé ne lui avait apporté de soutien, qu'à son retour à l'automne 2013 il avait manifesté sa préoccupation concernant la situation de Mme B..., que celle-ci avait indiqué à un témoin avoir demandé de l'aide à son supérieur M. X..., mais qu'aucune considération n'avait été apportée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Carl Zeiss Meditec France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carl Zeiss Meditec France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 17-10.419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.