Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.769
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 013 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 492 F-D
Pourvoi n° T 16-21.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Alfa Laval, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Alfa Laval Spiral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Nexson Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Alfa Laval et Alfa Laval Spiral, de la SCP Briard, avocat de la société Nexson Group, l'avis de Mme Beaudonnet , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice, la société Alfa Spiral et la société Alfa Laval (les sociétés Alfa), ayant pour activité respectivement la fabrication et la commercialisation d'échangeurs thermiques spiralés et la commercialisation en France de ces produits, ont obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Nexson Group ; que cette dernière a demandé la rétractation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance rendue sur la requête des sociétés Alfa, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucune pièce produite par ces dernières ne serait-ce que le commencement de la démonstration d'une attitude déloyale de la part de leurs salariés, MM. Y... et Z..., à leur égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la finalité de l'article 145 du code de procédure civile est de permettre à une partie de découvrir les preuves permettant de fonder cette démonstration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Nexson Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Alfa Spiral et à la société Alfa Laval et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16-21.769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.