Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.393
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 256 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 489 F-D
Pourvoi n° Y 17-10.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Regimédia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Blaise Y...,
2°/ à Mme Carole Z...,
tous deux domiciliés [...] (Belgique),
3°/ à la société Laboratoire Easy Medical Solutions (EMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, MmePoillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Regimédia et de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Y..., Mme Z... et de la société Laboratoire Easy Medical Solutions, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2016), que la société Groupement européen d'applications télé-médicales (la société GEAT), dont M. Y... est le Président et la société Régimédia, Mme Z... et M. X... les actionnaires, offre aux médecins des prestations de télémesure médicale et fournit, en qualité de grossiste des appareils d'électro-cardiogrammes portatifs ; que Mme Z... et M. Y... ont créé la société Laboratoire Easy Medical Solutions (la société EMS) qui a pour activité la vente et la location d'appareils médicaux de spirométrie permettant la mesure du souffle, acquis auprès de la société GEAT ; qu'estimant que la société EMS avait détourné le savoir-faire innovant et le réseau commercial de la société GEAT, M. X... et la société Régimédia l'ont assignée, ainsi que Mme Z... et M. Y..., en réparation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de M. X... et de la société Régimédia qu'agissant sur le fondement des articles L. 225-251 du code de commerce et 1382 du code civil et faisant valoir qu' eu égard à leur participation dans le capital de la société GEAT, ils avaient subi un préjudice par suite des agissements parasitaires reprochés, ils demandaient à la cour d'appel de leur allouer, à titre d'indemnisation, une part du manque à gagner subi par cette société, fixée au prorata de leurs participations respectives ; qu'en l'état de ces conclusions, dont il résulte que le préjudice dont M. X... et la société Régimédia demandaient la réparation ne constituait pas un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société GEAT, leur demande ne pouvait aboutir ; que, par ces motifs de pur droit, substitués, après avertissement délivré aux parties, aux motifs justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régimédia et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 17-10.393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.