Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.064
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° Q 17-12.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Talentia Software France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société de management, venant aux droits de la société Talentia Software,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Asys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Talentia Software France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Asys, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2016), que la société City One a confié à la société Talentia Software France (la société Talentia) l'installation du logiciel Horsys, édité par la société Asys ; que les difficultés rencontrées avec ce logiciel ont conduit la société Talentia à envisager de le remplacer par le logiciel Chronos ayant le même éditeur; que le projet n'ayant pas pu être mené à son terme, la société City One a réclamé l'indemnisation de son préjudice à la société Talentia ; que cette dernière a appelé en garantie la société Asys, qui a objecté qu'aucun logiciel ne lui avait été commandé par la société Talentia ; qu'après une transaction, la société City One s'est désistée de son action contre la société Talentia ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que relevant que la société Asys, qui avait successivement proposé deux projets de logiciel, sans toutefois que la solution soit validée au point d'aboutir à une commande, attendait un accord définitif de la société Talentia et que les échanges de courriels entre les sociétés Asys et Talentia relatifs à la nouvelle solution ne pouvaient s'analyser comme un engagement ferme et précis de la société Asys, car portant sur des questions d'organisation ou de faisabilité, c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que la cour d'appel a exclu l'existence d'un accord sur la fourniture du logiciel, rendant inutile la recherche demandée à la deuxième branche ; Attendu, en second lieu, que la société Talentia, ayant demandé réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, n'avait pas soutenu devant les juges du fond qu'une indemnité lui était due sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du même code ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Talentia Sofware France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Asys, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 17-12.064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.