Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
16-21.660
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 204 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 484 F-D

Pourvoi n° Z 16-21.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Chauffage Lefèbvre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Périn - X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jean-Philippe X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Vulb,

2°/ à la société Vulb, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Chauffage Lefèbvre, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que la société Vulb a conclu avec la société de chauffage Lefebvre (la société Lefebvre), les 16 mars et 20 septembre 2012, deux contrats de prêt de matériels devant permettre à la société Vulb de les présenter aux clients de la société Lefebvre, aux fins de vendre à ces derniers des matériels similaires, ou, le cas échéant, ceux déposés dans le cadre du prêt ; que ces conventions stipulaient respectivement le versement de dépôts de garantie de 19 213 euros et de 15 776 euros ; que les matériels n'ayant pas été restitués, la société Vulb a réclamé le paiement du solde de ces dépôts et du montant de la clause pénale ; que cette société a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires ; que la société A... X... , nommée liquidateur, a repris l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que la volonté commune des parties était, en cas de non-restitution des matériels, d'imputer le dépôt de garantie de 19 213 euros stipulé dans le contrat du 16 mars 2012 au paiement des biens mis à disposition dans le cadre de ce contrat et non de celui du 20 septembre 2012 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chauffage Lefebvre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16-21.660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.