Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
17-15.437
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° F 17-15.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Z... Distribution France, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Carrefour proximité France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, dont le siège est [...] , 42000 Saint-Etienne,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Z... Distribution France et de la société Carrefour proximité France, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2016), que la société Z... Distribution (la société Z...) exploitait un magasin d'alimentation pour lequel elle avait conclu un contrat de franchise sous l'enseigne SPAR avec la société Distribution Casino France (la société Casino), pour une durée déterminée ; qu'elle a, le 27 décembre 2013, revendiqué le bénéfice de la clause résolutoire et procédé à la résiliation immédiate du contrat aux torts exclusifs de la société Casino ; que M. Z..., gérant de la société Z..., a cédé les parts sociales qu'il détenait dans cette entreprise à la société Carrefour proximité France (la société Carrefour) le 31 décembre 2013 ; qu'après avoir contesté cette résiliation et vainement mis en demeure la société Z... de poursuivre le contrat de franchise jusqu'à son terme, la société Casino a successivement saisi le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé, puis ce tribunal au fond, aux fins de voir ordonner, sous astreinte, la reprise et le maintien des relations ; que cette demande a été accueillie par une ordonnance de référé du 21 janvier 2014, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 10 février 2015, et par un jugement du 24 juin 2014 ; que la société Carrefour a, pour sa part, assigné les sociétés Casino et Z... devant le tribunal de commerce de Carcassonne, par acte du 23 mai 2014, au visa de l'article 1382 du code civil, afin de voir dire que la société Casino avait commis une faute en demandant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 21 janvier 2014, cependant qu'elle avait refusé de donner son agrément à la cession, et de la voir condamner à lui payer une indemnité en réparation de ce comportement déloyal ; que la société Z... s'est jointe à la demande principale en demandant que la caducité du contrat de franchise soit constatée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que le jugement du tribunal de commerce de Lyon, rendu entre les mêmes parties, prises en la même qualité, avait fait droit à la demande de poursuite forcée du contrat de franchise sous astreinte et rejeté le surplus des prétentions et moyens des parties, après s'être expliqué sur ces moyens, tirés de l'impossibilité d'une reprise des relations contractuelles pour perte de l'intuitu personae et pour défaut d'agrément du nouveau dirigeant et associé de la société Z..., l'arrêt relève que cette dernière invoque les mêmes moyens dans l'instance engagée contre la société Casino, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, outre une exception de caducité du contrat ; qu'ayant constaté que l'ensemble de ces moyens était invoqué au soutien d'une même demande tendant à voir constater l'impossibilité de reprendre les relations contractuelles, et par suite l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014, le jugement du 24 juin 2014 et l'ordonnance du 20 juin 2014 ayant liquidé l'astreinte, c'est à bon droit que la cour d'appel a opposé l'autorité de chose jugée et retenu, par application du principe de la concentration des moyens, que la société Z... n'était pas recevable à invoquer la caducité du contrat de franchise, dès lors qu'il lui appartenait de soulever, devant le tribunal de commerce de Lyon, le moyen tiré de la caducité du contrat pour s'opposer à la demande de la société Casino en poursuite du contrat sous astreinte ;

Et attendu, en second lieu, que tout jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'ayant constaté que le jugement au fond rendu par le tribunal de commerce de Lyon avait été prononcé le 24 juin 2014, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait et ce, peu important que le tribunal de Carcassonne ait été saisi préalablement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Z... Distribution et Carrefour proximité France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 17-15.437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.