Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
17-14.416
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 540 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 481 F-D

Pourvoi n° W 17-14.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société DGR imprimeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Saveur et passion, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeTréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de la société DGR imprimeur, l'avis de MmeBeaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2016), que, pendant plusieurs années, la société DGR Imprimeur (la société DGR) a assuré l'impression de catalogues et prospectus pour le compte du GIE Saveur et passion (le GIE), un groupement d'entreprises de commerce de gros dans le domaine des produits de bouche ; qu'au premier trimestre 2011, la société DGR n'a pas livré le solde d'une commande, réglée en totalité l'année précédente, cependant que le GIE n'avait pas réglé trois factures portant sur d'autres commandes relatives à des travaux de fin 2010-début 2011 ; que, le GIE ayant cessé de lui passer commande, la société DGR l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que le GIE s'était intégralement acquitté du paiement de la commande de catalogues en mai 2010 et que des demandes de modifications des catalogues restant à livrer avaient été acceptées par la société DGR en février 2011, l'arrêt constate que la société DGR, qui déplorait l'absence de paiement de trois factures à échéance des 31 décembre 2010, 31 janvier 2011 et 22 février 2011 portant sur d'autres commandes, a maintenu son refus de livraison des catalogues déjà payés malgré la proposition faite par le GIE, dans une télécopie du 4 avril 2011, de procéder, dès réception, au règlement des factures impayées représentant une somme de 10 714,96 euros ; qu'il ajoute, par motifs propres et adoptés, que, par ordonnance du 17 mai 2011, le juge des référés a ordonné à la société DGR de tenir à la disposition du GIE les catalogues déjà payés et non livrés et a condamné le GIE à verser à l'imprimeur une provision de 10 714,96 euros au titre des factures impayées mais que, sans faire opposition à l'ordonnance, la société DGR ne s'est pas exécutée ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a apprécié le comportement de chacune des parties et procédé à la recherche invoquée par le moyen, a pu retenir que la rupture des relations commerciales à compter de 2011 était imputable à la société DGR, qui avait refusé de livrer les catalogues déjà payés en dépit de la proposition de règlement du GIE des factures non acquittées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DGR imprimeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 17-14.416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.