Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
16-23.482
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 271 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 479 F-D

Pourvoi n° E 16-23.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jessy G... -H... , domiciliée [...] ,

2°/ Mme Laura G... , domiciliée [...] ,

3°/ Mme I... L... , veuve G... , domiciliée [...] ,

toutes trois agissant en qualité d'héritières de José G... , décédé,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant à la Société des nouvelles techniques électriques et de chauffage (SONTEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme JessyG... -H... , Mme Laura G... et de Mme I... L... , veuve G... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société des nouvelles techniques électriques et de chauffage, l'avis de MmeBeaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2016), que la SARL Société nouvelles technologies électriques et de chauffage (la SONTEC) avait pour associé unique et pour gérant José G... ; que le 10 juillet 2009, celui-ci a décidé la distribution de dividendes à son profit d'un montant de 70 000 euros, prélevée sur le poste « réserves » et versée en deux fois, 35 000 euros le 31 juillet 2009 et le solde, soit 35 000 euros, le 31 mars 2010 ; que le 20 juillet 2009, José G... a cédé toutes ses parts à M. B..., l'acte prévoyant que le solde des dividendes ne serait payé qu'en proportion du montant des capitaux propres au 31 décembre 2009 dépassant 65 000 euros ; qu'estimant que le montant des capitaux propres à cette date était supérieur à 65 000 euros, José G... a assigné la SONTEC en paiement du solde de la distribution des dividendes ; que José G... étant décédé, Mmes Jessy G...-H... , Laura G... et I... L... (les consorts G... ), ses héritières, sont intervenues à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des articles R. 123-190, R. 123-182 et R. 123-183 du code de commerce que la distribution par prélèvement sur les réserves doit être enregistrée à la date à laquelle elle est décidée, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son règlement effectif ; que la cour d'appel ayant statué en ce sens, le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Jessy G...-H..., Laura G... et I... L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Société nouvelles technologies électriques et de chauffage ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16-23.482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.