Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
16-11.757
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 779 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° K 16-11.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société X..., société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de Mme Marie-Hélène X..., en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Delta Park, en remplacement de M. David Y..., qui agissait en qualité de liquidateur amiable de cette société,

2°/ la société Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société WHBL 7, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme Frédérique Z..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Foncière de Paris Neuilly,

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme Frédérique Z... en qualité de liquidateur de la société Miller,

4°/ à la société MJA, prise en la personne de Mme Frédérique Z... en qualité de liquidateur de la société Benenati,

la société MJA ayant son siège [...] , [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société X..., en la personne de Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta Park, et de la société Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), de Me B..., avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Briard, avocat de la société WHBL 7, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société X..., prise en la personne de Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta Park, de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de cette société ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Sofal, aux droits de laquelle est venue la société WHBL 7, qui avait financé plusieurs opérations immobilières réalisées par les sociétés Delta Park, Compagnie des immeubles de la Seine (la société CISE), Foncière de Paris Neuilly, Benenati et Miller, a, à la suite de l'impossibilité, pour ces emprunteurs, de rembourser des emprunts souscrits, conclu avec eux, le 15 février 1996, un protocole d'accord général dont les modalités d'exécution ont fait l'objet, pour chacun des emprunteurs, les 15, 20 et 26 juin 1996, de protocoles particuliers ; que par ces conventions, la société WHBL 7 a accepté, selon certaines modalités, d'abandonner ses créances et de payer les charges afférentes aux immeubles visés jusqu'à la régularisation de leurs cessions, en contrepartie de l'affectation à son profit de l'intégralité du prix de ces cessions ainsi que des loyers ; que la société Delta Park ayant assigné la société WHBL 7 en remboursement du prix de cession d'un immeuble situé à Nice, ses demandes ont été rejetées par un jugement du 17 novembre 1999, confirmé en appel par un arrêt, devenu irrévocable, du 15 février 2002 ; qu'estimant que la totalité des loyers des immeubles cédés ne lui avait pas été reversée, la société WHBL 7 a assigné en paiement les sociétés Delta Park, Foncière de Paris Neuilly, CISE, Miller et Benenati ; qu'elle a appelé en cause la société MJA, prise en la personne de Mme Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Foncière de Paris Neuilly, et M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park ; que la société MJA, prise en la personne de Mme Z..., en ses qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Miller et Benenati et de mandataire ad hoc de la société Foncière de Paris Neuilly, est intervenue à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n‘y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 de M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, et confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés CISE, Benenati et Miller à payer à la société WHBL 7 la somme de 7 449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et la société Nicolas, condamné solidairement la société CISE - Compagnie des immeubles de la Seine, Benenati et Miller à payer à la société WHBL 7 la somme de 35 840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et les sociétés Concorde et CFPM le 15 février 1996, ordonné la compensation des sommes solidairement dues par la société CISE avec la somme de 101 192,30 euros due par la société WHBL 7 et, après compensation des sommes respectivement dues par la société CISE et la société WHBL 7, condamné la société CISE à payer à la société WHBL 7 la somme de 16 377,42 euros, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société MJA, prise en la personne de Mme Z..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Foncière de Paris Neuilly, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société WHBL 7 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société X..., en la personne de Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta Park, et à la société Compagnie des immeubles de la Seine, et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 815-17 et 1202, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil.
  • Articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16-11.757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.