Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-18.480
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 384 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 466 F-D
Pourvoi n° T 16-18.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine, domicilié [...] ,
2°/ la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Novacarb, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Novacarb, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine et de la directrice générale des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Novacarb, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Novacarb, qui utilise du gaz naturel pour la fabrication de carbonate et de bicarbonate de sodium, a établi, au cours des années 2009 à 2012, des attestations d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) au titre de la production de « produits minéraux non métalliques » relevant de la division 23 de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE) ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la régularité de cette exonération, l'administration des douanes a considéré que le gaz naturel était utilisé dans un procédé de fabrication d'« autres produits chimiques inorganiques de base » couvert par la division 20 de la NACE n'ouvrant pas droit à exonération, et a notifié à la société Novacarb, le 31 mai 2013, un procès-verbal de constat d'infraction consistant en une manoeuvre ayant eu pour but ou résultat de la faire bénéficier indûment d'une exonération ; que la société Novacarb ne s'étant pas acquittée du montant de la taxe éludée, l'administration des douanes a émis à son encontre, le 12 juin 2013, un avis de mise en recouvrement de ce montant ; que sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'avis de mise en recouvrement et aux fins de faire constater qu'elle aurait dû bénéficier de l'exonération pour double usage prévue par le paragraphe 4.a.2° de l'article 266 quinquies du code des douanes et, à titre subsidiaire, que le pourcentage de gaz naturel destiné à produire de la vapeur nécessaire à la densification du carbonate bénéficie de l'exonération double usage prévue au paragraphe 4.a.2° de l'article 266 quinquies du code des douanes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir énoncé que les droits de la défense et le principe de la contradiction exigent que le redevable, à l'encontre duquel l'administration des douanes envisage de notifier une décision lui faisant grief, puisse faire connaître son avis en ayant eu au préalable connaissance de tous les éléments qui fondent cette décision, constate que l'administration n'a pas transmis à la société Novacarb, avant l'établissement du procès-verbal de notification d'infraction, ni même avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, le rapport d'analyse technique du 24 avril 2013 sur lequel elle s'était fondée, non seulement pour rejeter l'exonération de taxe au titre d'une utilisation dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques dont la société Novacarb avait initialement sollicité le bénéfice, mais également pour exclure l'exonération au titre du double usage, point sur lequel le laboratoire s'était également prononcé à la demande de l'administration ; qu'il en déduit que la société Novacarb a été privée de faire valoir en temps utile ses observations, peu important que celle-ci n'ait pas formulé d'observations lors de la notification du procès-verbal d'infraction ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes invoquées par le moyen, a légalement justifié sa décision de déclarer irrégulière la procédure de contrôle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Novacarb aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 367 du code des douanes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16-18.480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.