Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
17-14.426
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 251 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° H 17-14.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société AAA Data, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Centrale internet d'achat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AAA Data, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Centrale internet d'achat, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2016), que que la société AAA Data (la société AAA) est spécialisée dans l'exploitation de bases de données statistiques et techniques relatives à l'automobile, qu'elle diffuse notamment sous forme d'abonnements à son service dénommé « Sivin », souscrits par une clientèle de professionnels de l'automobile; que se prévalant du non-règlement par la société Centrale internet d'achat (la société CIA) de factures relatives à la communication de données statistiques automobiles issues du système d'immatriculation des véhicules en exécution d'une convention souscrite par celle-ci le 4 mars 2010, la société AAA a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à son encontre, à laquelle la société CIA a formé opposition en faisant valoir qu'elle n'avait pas de lien juridique avec elle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, retenu que la lettre du 4 mars 2010, signée par la société CIA, par laquelle celle-ci demandait la communication d'informations à la société AAA, faute de préciser l'objet de l'obligation et le prix de la prestation de cette dernière, n'établissait pas l'existence d'un engagement contractuel avec la société CIA ni que celle-ci ait été débitrice des sommes réclamées, d'autant que toutes les factures produites, libellées au nom de la société Webdealauto avaient été payées par cette dernière, laquelle, malgré des liens de proximité avec la société CIA, constituait une entité distincte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par les deuxième et cinquième branches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a effectué la recherche prétendument omise invoquée à la quatrième branche, a, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AAA Data aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Centrale internet d'achat la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 17-14.426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.