Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.036
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° G 17-14.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, MmeLe Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2016), que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque) a obtenu, le 29 août 2011, une ordonnance d'injonction de payer contre M. X... et Mme Y... solidairement, portant sur la somme de 23 306,28 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,15 % l'an à compter du 22 janvier 2011, au titre d'un prêt qu'elle leur avait consenti le 21 juin 2007 ; que l'ordonnance a été signifiée par huissier de justice le 2 avril 2013 à M. X... qui a formé opposition le 26 avril suivant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait indiqué que le nom de X... ne figurait pas sur la boîte aux lettres du pavillon, qu'il avait rencontré le nouveau locataire qui avait confirmé que M. X... avait quitté les lieux depuis trois ans et ignorait la nouvelle adresse de ce dernier, qu'il avait adressé un courrier au destinataire de l'acte qui lui était revenu avec la mention "destinataire non identifiable" et, enfin, qu'il avait écrit à la mairie, au commissariat de Police, à la Poste et à la Trésorerie, et s'était tourné vers son mandant qui n'avait pu lui apporter aucune précision sur une résidence ou un lieu de travail, pour en déduire, sans se déterminer par un motif hypothétique, que la signification effectuée le 12 octobre 2011 était régulière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 17-14.036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.