Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2018
Numéro de rôle
16-26.852
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 974 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° T 16-26.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Régis X..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 8 septembre 2014 et 16 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après lui avoir soumis, le 12 mai 2003, une offre de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a, par acte authentique du 30 juin 2003, consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt immobilier de 108 500 euros remboursable en deux-cent-seize mensualités ; que, placé en incapacité de travail à compter du 19 juillet 2010, celui-ci a été informé qu'il n'était couvert par aucune assurance ; qu'il a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour dire que le préjudice de l'emprunteur est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de s'assurer auprès d'une autre compagnie ou, le cas échéant, avec une surprime, l'arrêt du 8 septembre 2014 relève que l'offre de prêt émise le 12 mai 2003 mentionne que la banque a souscrit un contrat d'assurance de groupe garantissant l'emprunteur contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité temporaire totale et que, si la banque a informé l'emprunteur, le 3 juin 2003, que son adhésion à cette assurance de groupe avait été refusée, l'acte authentique de prêt du 30 juin 2003 fait état du taux de la prime d'assurance « ADI » de 0,4680 % et de son coût total de 9 138,96 euros, de sorte que la faute de la banque avait créé, à l'égard de l'emprunteur, l'apparence trompeuse d'une garantie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 8 septembre 2014 et 16 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 16-26.852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.