Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2018
Numéro de rôle
16-26.783
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 728 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° T 16-26.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [...] , et ayant son établissement principal [...] [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2 ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited , dont le siège est [...] ), représentée en France par la société MSIG Insurance Europe AG , société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne) et ayant son siège social [...] ,

2°/ à la société Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Limited, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Nipponkoa Insurance Company Europe LTD (NKE),

3°/ à la société Transports DML, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited et de la société Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Limited, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 janvier 2005, un vol de matériel informatique a été commis dans un entrepôt de la société Transports DML (le dépositaire) ; que, selon quittance subrogative du 12 avril 2005, la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited (la société Mitsui) et la société Nipponkoa Insurance Company Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Limited (la société Sompo), assureurs du déposant, ont versé à celui-ci diverses indemnités en réparation de son préjudice matériel et de ses pertes indirectes forfaitaires ; qu'elles ont également acquitté une somme au titre de frais d'expertise amiable ; qu'elles ont assigné en paiement de ces sommes le dépositaire et son assureur, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, le jour du vol, le portail d'accès au site abritant les locaux du dépositaire était hors d'usage, et constaté le dysfonctionnement de trois des cinq caméras de surveillance destinées à protéger ceux-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur le caractère déterminant des violences commises pour pénétrer dans l'entrepôt et qui ne s'est pas prononcée de manière hypothétique, a ainsi fait ressortir que le dépositaire n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter le vol, de sorte qu'il ne pouvait invoquer la force majeure ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité du dépositaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Transports DML et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances à payer à la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited et à la société Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Limited la somme de 2 093 euros au titre des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited et la société Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 16-26.783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.