Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.219
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 237 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° F 16-24.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Arterris, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de la société Arterris, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que, le 27 mars 2002, Mme X... (l'adhérente), qui a pour activité la production de canards gras, a adhéré à la société coopérative agricole Groupe coopératif occitan, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole Arterris (la coopérative), qui lui vendait les canetons prêts à gaver ainsi que les aliments et produits vétérinaires nécessaires, l'adhérente étant appelée à livrer, en contrepartie, sa production à la coopérative, en sa qualité d'organisme de producteurs ; qu'il était convenu, dans le règlement intérieur de la coopérative, l'ouverture d'un compte courant au nom de l'adhérente, les factures d'apport devant se compenser avec celles relatives aux approvisionnements ; que, le 1er septembre 2011, afin d'apurer le solde débiteur de son compte courant, l'adhérente a conclu avec la coopérative un accord transactionnel stipulant un paiement échelonné et l'engagement de livrer sa production à la coopérative ; que, le 7 mars 2013, la coopérative l'a vainement mise en demeure de payer sa dette, l'adhérente n'ayant acquitté aucune échéance ni livré la totalité de sa production ; que, le 7 juin 2013, elle l'a assignée en paiement du solde débiteur de son compte courant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 16-24.219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.