Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.566
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 903 F-D
Pourvois n° G 16-24.566 U 16-25.749 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° G 16-24.566 formé par la société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (SNES CFE-CGC), dont le siège est [...] ,
2°/ à la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CFTC-CSFV), dont le siège est [...] ,
3°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-25.749 formé par le comité central d'entreprise de la société Xerox, dont le siège est [...] ,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° G 16-24.566 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° U 16-25.749 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Xerox, de la SCP Briard, avocat du Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, de la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, de la fédération des services CFDT et du comité central d'entreprise de la société Xerox, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Xerox, principale filiale en France du groupe Xerox, a conclu le 2 février 1996 avec la société Rank Xerox Limited, dont le siège social est au Royaume-Uni, un contrat de commissionnaire portant sur la vente et le service après-vente des produits Xerox en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ; que le 15 mars 2011, le comité central d'entreprise de la société, le syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (SNES-CFE-CGC), la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et le syndicat Force ouvrière (FO), commerce et services ont assigné la société Xerox devant le tribunal de grande instance, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert avec pour mission essentielle de recalculer le montant de la réserve spéciale de participation depuis 1996, en faisant valoir que les modalités de calcul de la rémunération stipulées dans le contrat de commissionnaire portaient atteinte aux dispositions d'ordre public régissant la participation des salariés ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de ces syndicats ainsi que l'intervention de la fédération CFDT Services, déclarer inopposables aux salariés dans le calcul de la participation, les dispositions relatives à la rémunération figurant à l'accord de commissionnaire et ordonner une mesure d'expertise, l'arrêt retient que le juge judiciaire est saisi d'une contestation des dispositions concernant la rémunération définie dans le contrat de commission, servant de base de calcul du droit à la participation, et non pas d'une contestation directe du montant du bénéfice net et des capitaux propres de l'entreprise ; qu'il est dans ce cadre compétent pour, le cas échéant, remettre en cause les attestations établies par le commissaire aux comptes s'il est établi une fraude aux droits des salariés imputables à l'entreprise, ce dernier ne certifiant les comptes qu'au vu des éléments qui lui sont soumis par l'employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-24.566 et U 16-25.749 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le comité central d'entreprise de la société Xerox irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes formées par le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (SNES-CFE-CGC), la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et le syndicat Force ouvrière (FO), commerce et services ;
Condamne les syndicats et le CCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1133Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1165Code civil
- Article 31Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3324-4Code du travail
- Article D. 3324-8Code du travail
- Article L. 2132-3Code du travail
- Article L. 3322-1Code du travail
- Article L. 3322-6Code du travail
- Article L. 3324-1Code du travail
- Article L. 3326-1Code du travail
- Article 57Code général des impôts
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 16-24.566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.