Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2018
Numéro de rôle
17-26.295
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 545 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 902 F-D

Pourvoi n° G 17-26.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Efidis, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Ghislaine X..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat SNUP groupe SNI, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat SNUP groupe SNI, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Efidis, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat SNUP groupe SNI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 15 septembre 2017), qu'à la suite des élections organisées au sein de la société Efidis en trois collèges, le syndicat SNUP groupe SNI (le syndicat), qui avait obtenu des élus dans le premier et le deuxième collèges, a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du code du travail ; que la société Efidis a contesté cette désignation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'article L. 2143-4 du code du travail accorde aux syndicats représentatifs, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire à la condition d'avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le premier collège, et au moins un élu dans l'un quelconque des autres collèges, le délégué supplémentaire devant appartenir à la catégorie représentée au sein de ces autres collèges ;

Qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, ayant constaté que le syndicat avait obtenu un élu dans le premier collège et un élu dans le deuxième collège, a validé la désignation comme délégué syndical supplémentaire du salarié élu dans le deuxième collège, peu important que le syndicat n'ait pas eu d'élu dans le troisième collège représentant les cadres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Efidis à payer aux syndicats SNUP groupe SNI de Paris 13e arrondissement et de Villejuif la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 17-26.295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.