Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-60.132
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 898 F-D
Pourvoi n° N 17-60.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Sindicatu di i Travagliadori Corsi (STC), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 22 mars 2017 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SPL mobilité et stationnement du Pays ajaccien, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. François X..., domicilié [...] ,
3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat CGT d'EDF-GDF, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Jean-Michel Biondi, secrétaire départemental CGT, domicilié [...] ,
7°/ à M. Marcel Santini, secrétaire départemental CGT-FO, domicilié [...] ,
8°/ à l'union départemental CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société SPL mobilité et stationnement du Pays Ajaccien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 22 mars 2017), que dans la perspective des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement devant se dérouler le 16 février 2017 au sein de la société publique locale mobilité et stationnement du pays d'Ajaccio (SPL), le syndicat Sindicatu di i Travagliadori Corsi (STC) a saisi le tribunal d'instance d'une demande de réintroduction, conformément aux années précédentes, du vote par correspondance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le vote physique est la règle ; qu'il en résulte que le vote par correspondance ne peut être décidé qu'en raison de circonstances exceptionnelles ou de la spécificité des fonctions exercées par les personnels concernés ;
Et attendu que le tribunal d'instance ayant relevé qu'aucune circonstance exceptionnelle ni aucune spécificité de l'électorat ne justifiait le recours au vote par correspondance, a décidé à bon droit de rejeter la demande de fixation, parmi les modalités du vote, de celle du vote par correspondance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 17-60.132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.