Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.444
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 358 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 883 F-D
Pourvoi n° B 16-22.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, pris en son établissement régional Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine (anciennement Pôle emploi Poitou-Charentes), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'établissement Pôle emploi, de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, le 4 novembre 2015), que M. Y..., à la suite de son licenciement, s'est inscrit le 1er octobre 2008 comme demandeur d'emploi auprès des services de Pôle emploi ; que par courriers du 18 mai et du 28 juin 2012, ces derniers l'ont mis en demeure de reverser, au titre de la répétition de l'indu, des sommes pour les périodes du 1er mai au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 14 décembre 2010 ; que par lettre du 1er mai 2012, M. Y... a sollicité une remise gracieuse qui lui a été refusée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la teneur du premier courrier du 1er mai 2012 de l'allocataire était induite par l'alternative offerte par Pôle emploi dans ses deux courriers entre la remise gracieuse ou l'échelonnement de la dette, qu'il contenait des réserves sur les motifs de la demande en répétition de l'indu, a pu retenir que ce courrier ne pouvait s'analyser comme la reconnaissance claire et non équivoque de la dette et en a déduit à bon droit qu'il n'était pas interruptif du délai de prescription ; que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 juin 2018, sous le numéro 16-22.444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.