Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.468
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 579 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvoi n° Q 16-23.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... Z... , domicilié [...] ,
2°/ le syndicat UD CFE CGC 93, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Chanee Deschemaker, venant aux droits de la société Chanee Ducrocq Deschemaker, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z... et du syndicat UD CFE CGC 93, de Me A..., avocat de la société Chanee Deschemaker, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., embauché par la société Chanee - Ducroq - Deschemaker (la société CDD), en qualité de coupeur à compter du 9 mars 1992, la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison étant applicable, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 17 mai 2011 ; qu'à la suite de son adhésion, le 1er juin suivant, à une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail a été rompu le 8 juin 2011 ; que contestant le motif économique de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités et rappels de salaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation et de l'absence d'information en matière de droit individuel à la formation et en paiement de rappel de salaire au titre du non-respect du montant du salaire minimum conventionnel et de l'indemnité pour congés payés, l'arrêt rendu le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Chanee Deschemaker aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... et au syndicat UD CFE CGC 93 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 6323-7 du code du travail.
- Article 4 du code de procédure civile.
- Articles 15 et 17 de la convention collective nationale.
- Article 455 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 juin 2018, sous le numéro 16-23.468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.