Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juin 2018
Numéro de rôle
16-27.959
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 060 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 872 F-D

Pourvois n° M 16-28.065 - K 16-27.995 C 16-27.988 - S 16-27.978 E 16-27.967 - D 16-27.966 W 16-27.959 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° M 16-28.065, K 16-27.995, C 16-27.988, S 16-27.978, E 16-27.967, D 16-27.966, W 16-27.959 formés respectivement par :

1°/ M. Pascal Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Didier Z..., domicilié [...] ,

3°/ M. Jean-Claude A..., domicilié [...] ,

4°/ M. Daniel B..., domicilié [...] , 5°/ M. Yan C..., domicilié [...] ,

6°/ M. Fabrice D..., domicilié [...] ,

7°/ M. Jean-Jacques E..., domicilié [...] ,

contre sept arrêts rendus le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à la société F... J..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. G..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et six autres salariés, de Me K... , avocat de la société F... J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et six autres salariés de la société Brodard graphique ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, les 4 et 11 août 2010 ;

Attendu que pour dire que la procédure de licenciement avait été respectée et débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel retient d'une part que celui-ci était proportionné aux moyens de l'entreprise, dès lors que cette dernière était exsangue et qu'aucune mesure de financement interne ne pouvait être envisagée et d'autre part que la holding de tête du groupe avait refusé d'y abonder ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-28.065, n° K 16-27.995, n° C 16-27.988, n° S 16-27.978, n° E 16-27.967, n° D 16-27.966 et n° W 16-27.959 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes au titre du DIF, les arrêts rendus le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société F... J..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux demandeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 juin 2018, sous le numéro 16-27.959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.