Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.949
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 137 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 870 F-D
Pourvois n° S 16-28.024 - S 16-28.070 G 16-27.993 - Q 16-27.976 C 16-27.965 - K 16-27.949 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° S 16-28.070, S 16-28.024, G 16-27.993, Q 16-27.976, C 16-27.965, K 16-27.949 formés respectivement par :
1°/ M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Eric Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. I... , domicilié [...] ,
4°/ M. Stéphane A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Nicolas B..., domicilié [...] ,
6°/ M. Jérémy C..., domicilié [...] ,
contre six arrêts rendus le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à la société D... H..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et cinq autres salariés, de Me J... , avocat de la société D... H..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et cinq autres salariés de la société Brodard graphique, appartenant au groupe F..., ont été licenciés pour motif économique le 31 mars 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par leur employeur, en redressement judiciaire ; que la situation financière de l'entreprise s'étant cependant détériorée durant la période d'observation, un second plan a été élaboré et que tous les salariés ont fait l'objet d'un licenciement économique le 15 juillet 2010, à l'exception des salariés protégés qui ont été licenciés ultérieurement, après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 16-28.070, n° S 16-28.024, n° G 16-27.993, n° Q 16-27.976, n° C 16-27.965, n° K 16-27.949 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande relative au DIF, les arrêts rendus le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société D... H... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros aux demandeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 juin 2018, sous le numéro 16-27.949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.