Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2018
Numéro de rôle
16-28.391
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10310 F

Pourvoi n° R 16-28.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Francine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guerin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté madame Z... de sa demande de dommages intérêts à l'encontre du Crédit agricole, puis l'a condamnée à payer au Crédit agricole 59 175,42 € avec intérêts au taux contractuel et 4 142,28 € avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la banque, le banquier dispensateur de crédit est tenu, en application de l'article 1147 du Code civil, à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis. Le simple fait pour la caution d'avoir des intérêts patrimoniaux dans la société cautionnée, sans prendre part au fonctionnement et à la gestion de l'entreprise, ne lui confère pas la qualité de caution avertie. Ainsi, Mme Z..., professeur de génie industriel textiles et cuirs, et épouse du président de la société STOP NEW, débiteur principal, à l'époque de la souscription du crédit, doit être considérée comme une caution non avertie, puisque le fait non contesté qu'elle soit associée d'une société FIBY qui détient des parts de la société STOP NEW ne fait pas d'elle une caution avertie, étant précisé que le Crédit Agricole n'apporte pas la preuve qu'elle a pris part à la gestion d'une des sociétés. Cependant, si en application de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil il appartient à l'établissement de crédit d'apporter la preuve qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que la caution non avertie établisse au préalable que sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. Elle doit donc démontrer l'existence d'une inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement résultant de cet engagement. Or en l'espèce, si Mme Z... établit qu'elle venait, lorsqu'elle s'est portée caution, de souscrire un crédit immobilier pour acquérir un nouveau bien, elle ne justifie pas de la valeur de l'ensemble de son patrimoine immobilier. Dès lors, elle n'apporte pas la preuve du risque d'endettement qu'elle encourait en se portant caution à hauteur de 78.000 euros ni de l'inadaptation de cet engagement à ses capacités financières. En conséquence, il n'est pas établi que la CRCAMCB était en l'espèce tenue à un devoir de mise en garde envers Mme Z.... Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes et fait droit à la demande en paiement de la CRCAMCB dirigée contre cette dernière » ;

ALORS QUE le banquier prêteur est tenu de mettre en garde la caution profane contre les risque d'endettement nés de l'octroi du prêt, compte tenu des revenus disponibles de la caution pour faire face aux échéances si l'emprunteur défaille ; que pour écarter le manquement du Crédit agricole à son devoir de mise en garde, les juges du fond ont retenu que madame Z..., au moment où elle s'est portée caution, venait d'acquérir un nouvel immeuble et qu'elle ne justifiait pas de l'intégralité de son patrimoine ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand il lui fallait rechercher s'il existait un risque de défaillance de la part de l'emprunteuse, la société SAS Stop new, et le cas échéant si les revenus de l'exposante lui permettaient de faire face aux échéances du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 16-28.391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.