Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2018
Numéro de rôle
16-27.946
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 068 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° H 16-27.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CM-CIC Factor, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Engie énergie services, dont le siège est [...] , société anonyme,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la société CM-CIC Factor, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Engie énergie services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2016) et les productions, que le 16 janvier 2013, la société GDF Suez énergie services, devenue Engie énergie services (la société GDF), a commandé à la société La Croix Gauthier (la société LCG) divers aménagements de façades ventilées ; que le lendemain, la société LCG, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société CM-CIC Factor (la société CM-CIC), a conclu avec cette dernière une convention de cession de créances professionnelles ; que la société LCG a cédé, d'une part, la créance résultant de la facture n° 1302014 du 26 février 2013, d'un montant de 57 963,06 euros TTC, à la société BECM, cette cession étant notifiée à la société GDF le 5 mars 2013, qui en a cependant adressé le paiement à la société CM-CIC, laquelle a crédité cette somme sur le compte de la société LCG ; que cette société a cédé, d'autre part, à la société CM-CIC les créances résultant des factures n° 13-0320 et n° 1304011, émises pour des montants respectifs de 38 861,94 et 74 505,10 euros, ces cessions étant notifiées à la société GDF les 10 et 29 avril 2013 ; que le 4 juin 2013, la société LCG a été mise en redressement judiciaire ; qu'après avoir été mise en demeure de payer le montant de ces deux factures, la société GDF a versé à la société CM-CIC la somme de 41 342,49 euros, au titre de la facture n° 130320 ainsi que celle de 79 282,95 euros, au titre de la facture n° 1304011 ; que la société CM-CIC a porté le montant du trop-perçu au crédit du compte de la société LCG ; qu'après avoir mis la société CM-CIC en demeure de lui rembourser la somme totale de 65 221,47 euros correspondant au paiement effectué par erreur et au montant trop perçu, la société GDF l'a assignée en paiement ; que, soutenant avoir reçu ces sommes en sa qualité de mandataire de la société LCG, au compte de laquelle elle les a créditées, la société CM-CIC s'est opposée à la demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que la société GDF, a, comme elle le soutient, payé à la société CM-CIC une facture de 57 963,06 euros émise par la société LCG, qui avait pour seule cessionnaire la société BECM et qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que la société LCG avait été destinataire de ce paiement, adressé directement à la société CM-CIC, de sorte que cette dernière n'a pu le recevoir en vertu du mandat dont elle soutenait être titulaire en sa qualité de teneur du compte ouvert dans ses livres par la société LCG ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CM-CIC Factor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Engie énergie services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 16-27.946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.