Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-18.437
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 902 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° W 16-18.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Z..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Henriette A..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, dont le siège est [...] , représenté par la société de gestion GTI Asset Management,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, l'avis de M. F... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016), que le 17 mars 2009, la société Banque populaire Côte d'Azur (la banque) a ouvert, dans ses livres, un compte professionnel au nom de M. Z... et lui a consenti, ainsi qu'à sa mère, Mme A... veuve Z..., un prêt professionnel à caractère agricole ; qu'après avoir notifié à M. Z... qu'elle n'était plus disposée à maintenir la facilité de caisse qu'elle lui avait consentie, la banque lui a notifié la clôture du compte ; que, des échéances du prêt étant impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de celui-ci, a mis M. et Mme Z... en demeure de payer puis les a assignés en paiement ; que, devant la cour d'appel, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, soutenant venir aux droits de la banque en vertu d'une cession de créances par bordereau, est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de M. et Mme Z... à lui payer diverses sommes ; que Mme Z... a invoqué l'inopposabilité de la cession de créance et demandé qu'il soit dit que la banque demeure partie à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article D. 214-227, 4°, du code monétaire et financier que la désignation du débiteur cédé ne constitue pas une mention obligatoire du bordereau, prévu par l'article L. 214-169, IV, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013, mais seulement l'un des moyens susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées à un fonds commun de titrisation ; que l'arrêt relève, d'un côté, qu'il résulte de l'extrait délivré par le notaire au rang des minutes duquel a été déposée une expédition du bordereau de cession du 9 janvier 2014, contenant cession d'un portefeuille de créances entre la banque et le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, que les créances concernées y sont suffisamment identifiées par les références chiffrées qui sont celles du compte professionnel et du contrat de prêt litigieux et le nom de Y... Z..., client « principal » de la banque, et, de l'autre, que Mme Z... est, pour ce qui concerne le prêt n° 00066147, le coemprunteur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le bordereau de cession comporte la désignation et l'individualisation de la créance de la banque au titre du prêt souscrit par M. et Mme Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que la cession de créance concernant ce prêt était opposable à cette dernière, puis que, cette cession étant postérieure à l'appel interjeté par la banque, les contestations de Mme Z... quant à l'intervention du Fonds commun de titrisation Hugo créances III devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, ni sur le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1110Code civil
- Article 1131Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1152Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 214-227Code monétaire et financier
- Article L. 214-169Code monétaire et financier
- Article L. 313-12Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 16-18.437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.