Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.047
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 270 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° V 17-14.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de l'Hérault, domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 2 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Robert X..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet de l'Hérault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 7 janvier 2016, M. X..., de nationalité allemande, a été condamné par le tribunal correctionnel, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans ; que, le 4 novembre 2016, à l'occasion de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 120-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, relative à la décision fixant le pays de destination, l'intéressé a indiqué ne détenir aucun document d'identité ni titre de voyage et a exprimé le souhait d'obtenir un laisser-passer afin de retourner en Allemagne ; que, le 17 novembre suivant, le préfet a formé une demande de laisser-passer auprès du consulat d'Allemagne, qui a fixé un rendez-vous au 5 janvier 2017 ; que, le 27 décembre, veille de l'élargissement de M. X..., le préfet a pris un arrêté portant placement en rétention, qui a été notifié à celui-ci dès sa sortie de prison ; que, le lendemain, M. X... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance retient que, pendant son incarcération, M. X... a sollicité un rendez-vous au consulat général d'Allemagne à Marseille, qui lui a été accordé le 3 janvier 2017, pour l'établissement d'un nouveau passeport et qu'il justifiait d'une somme suffisante pour regagner l'Allemagne par ses propres moyens, tandis que le préfet, qui disposait depuis longtemps des éléments nécessaires à l'accomplissement des diligences, n'a obtenu un rendez-vous que le 5 janvier 2017 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 2 janvier 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2018, sous le numéro 17-14.047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.