détermination
etenduedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.301
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 086 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 890 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-25.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat des pilotes d'Air France (SPAF), dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Syndicat des pilotes d'Air France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Air France, l'avis de M.Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), que, depuis 2005, la société Air France dispose d'un outil informatique dénommé "Main Courante divisions de vol" et déclaré auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (la CNIL) comme ayant pour finalité d'être un outil informatique réservé à l'encadrement des Personnels navigants techniques (PNT) et permettant un suivi de l'activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence des sites de Roissy et d'Orly, ces informations ayant pour but d'informer les cadres sur les événements liés à l'exploitation et les demandes particulières des pilotes, cette finalité n'ayant fait l'objet d'aucune critique de la part de la CNIL au moment de sa déclaration en 2005 ; que cette application, aujourd'hui dénommée "Fidèle", a été étendue à l'ensemble de la flotte ; qu'à la suite d'une plainte du syndicat des pilotes d'Air France (le SPAF), une procédure de contrôle de cette application a été menée en 2014 par la CNIL et a été clôturée le 18 juillet 2014, après que la société Air France s'est conformée aux préconisations formulées par la CNIL lors d'une réunion du 15 mai 2014 ; qu'estimant cette application illicite au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le SPAF a saisi, le 15 mai 2014, le juge des référés afin qu'il soit jugé que l'application n'était ni conforme à ladite loi ni aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des PNT et du livre des standards, qu'il soit enjoint à la société de cesser toute utilisation de cette application, et notamment de cesser de collecter, recueillir ou conserver et traiter les données nominatives des pilotes ou toute indication permettant de les identifier, d'y supprimer toute rubrique comportant des indications nominatives et toute mention à caractère personnel, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et d'ordonner la publication de la décision à intervenir ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les pilotes avaient été informés préalablement de l'existence de ce traitement automatisé des données à caractère personnel, de sa finalité, des destinataires des données collectées et de leurs droits d'accès, de rectification et de suppression depuis sa date de création, par le biais d'un mémo circularisé sous forme papier adressé les 31 août 2005 et 28 janvier 2013 et disponible de manière constante sur l'intranet qui leur était dédié, et qu'ils pouvaient à tout moment accéder directement à l'événement, lors de sa création et une fois l'événement traité par le "manager", pour y ajouter leurs commentaires, la cour d'appel a pu en déduire que l'application "Main Courante" était conforme à l'exigence de loyauté de la collecte posée par l'article 6 1° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'application "Main Courante" permettait d'assurer un suivi, entre les PNT et leurs "managers", de l'activité journalière et des événements notables liés à l'exploitation de la flotte susceptibles d'avoir un impact en termes d'exploitation de la flotte et de gestion des emplois du temps, la cour d'appel a relevé que seul l'événement était inscrit dans l'application "Main Courante" et non ses conséquences disciplinaires qui faisaient l'objet d'un traitement distinct par un autre service, le service des ressources humaines n'ayant pas besoin de consulter cette application dès lors qu'il disposait pour l'exercice de son activité d'autres applications dédiées, que l'application "Main Courante" ne comportait aucune donnée portant sur d'éventuelles sanctions et qu'aucun rapprochement entre les données contenues dans l'application "Main Courante" et celles permettant de gérer les dossiers professionnels des pilotes, notamment pour la prise de décisions dans le déroulement de leur carrière, n'était effectué ; qu'elle a pu en déduire, les deux cas d'utilisation de données issues de l'application litigieuse dénoncés par le syndicat comme fautifs n'étant pas à eux seuls suffisants à démontrer l'illicéité de l'application, l'absence de détournement de la finalité déclarée de l'application à des fins de gestion illicite du personnel en violation de l'article 6 2° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les indications relatives aux arrêts de travail ne faisaient pas apparaître le motif de l'absence de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme une donnée relative à l'état de santé bénéficiant de la protection prévue à l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et que les deux cas relatés de mention de la qualité de gréviste étaient isolés, ancien pour l'un d'eux, rectifiés et résultaient d'erreurs commises par les utilisateurs que l'entreprise s'efforçait d'éviter en leur diffusant une liste de termes génériques, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que l'application litigieuse offrait la possibilité de collecter des données illicites au sens de l'article 8 de la loi précitée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des pilotes d'Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, 1°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978..
- Article 6, 2°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978..
- Article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
détermination
22/10/2026Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable en la cause, toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administrati…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
possibilité
15/10/2026Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale : 4. Selon les deux premiers de ces textes, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine profe…
portée
15/10/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-25.301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.