droit personnel et autonome

sous-locatairedroit personnel et autonome

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-12.512
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 568 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 17-12.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François X...,

2°/ Mme Hedwige B..., épouse X...,

domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Renée Y..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Jeanine Z..., domiciliée [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2016), que, selon bail du 15 avril 1966, soumis à la loi du 1er septembre 1948, la SCI 24 [...], aux droits de laquelle se trouvent M. et Mme X..., a donné en location un appartement à Alain Y... que celui-ci a sous-loué à Mme Z... ; qu'un jugement du 19 septembre 1985 a dit que cette sous-location était régie par la loi du 1er septembre 1948 ; que Alain Y... est décédé le [...] ; que, soutenant que sa veuve, Mme Renée Y..., et Mme Z... étaient devenues occupantes sans droit ni titre, M. et Mme X... les ont assignées en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que, l'appartement n'ayant jamais servi à l'habitation des époux, Mme Y... n'était pas cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du code civil et que le seul encaissement des sous-loyers reversés aux bailleurs ne suffisait pas à lui conférer la qualité d'occupante, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Z... occupait seule les lieux en vertu d'une sous-location régulière, en a déduit, à bon droit, que Mme Y... n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que Mme Z..., dont le titre de sous-location avait été judiciairement reconnu, était occupante de bonne foi et bénéficiait à ce titre d'un droit au maintien dans les lieux personnel et indépendant des droits du locataire principal, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, si la résiliation de plein droit du bail au jour du décès du locataire lui avait fait perdre sa qualité de sous-locataire, Mme Z... avait conservé depuis cette date son droit au maintien dans les lieux, même si aucun congé n'avait été délivré au locataire principal ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mmes Y... et Z... la somme de 3 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-12.512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.