portée
décision prise hors délaiportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.247
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 840 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 835 F-P+B
Pourvoi n° J 17-20.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... Z... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à la société Devaux-Guilluy, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Z..., de la SCP Lévis, avocat de la société Devaux-Guilluy, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Amiens, 2 mai 2017) rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 16-13.745), que Mme Z... a confié à la société d'avocats Devaux-Guilluy (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige civil ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le 14 octobre 2013 le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; que, par une décision du 4 février 2015, ce dernier a statué sur la réclamation de l'avocat ; que cette décision a été notifiée le 9 février 2015 à Mme Z... ; qu'elle a formé le 10 mars 2015 un recours devant le premier président ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'irrégularité dont peut être entachée la décision du bâtonnier prononcée après l'expiration des délais prévus par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu par l'article 176, alinéa 1, de ce décret ; qu'ayant retenu que Mme Z... l'avait saisi plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier, le premier président en a exactement déduit que ce recours était irrecevable comme tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Devaux-Guilluy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 175 et 176, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-20.247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.