application (non)
délai institué par l'article r. 421-12 du code des assurancesapplication (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.950
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 393 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 827 F-P+B
Pourvoi n° A 17-16.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à M. Jonathan X..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 17 janvier 2013, pourvoi n° 12-11.594), que le 21 octobre 2000, E... A... est décédée et M. B... a été blessé, dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que ce dernier, qui a invoqué une exception de garantie, a versé, pour le compte de qui il appartiendra, diverses sommes aux ayants droit de E... A... et à M. B..., avec lesquels il avait conclu des transactions ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), qui a remboursé ces sommes à l'assureur, a, par lettre du 14 septembre 2004, demandé à M. X... leur paiement ; que le 11 mars 2005, celui-ci a assigné l'assureur et le FGAO afin de faire constater, sur le fondement des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, l'inopposabilité à son égard des transactions intervenues entre l'assureur et les victimes et juger mal fondée la demande de paiement du FGAO ; que par un arrêt irrévocable du 22 mars 2011, la nullité du contrat d'assurance a été prononcée pour fausse déclaration intentionnelle ;
Attendu que pour débouter le FGAO de sa demande de paiement des sommes versées aux ayants droit de E... A... et à M. B..., après avoir dit que les transactions intervenues ne sont pas opposables à M. X... ainsi que constaté que le paiement réalisé par le FGAO n'est pas régulier et que celui-ci n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que, comme le soutient ce dernier, la subrogation n'a lieu qu'en faveur du créancier qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres, avait intérêt à acquitter la dette, et qu'elle ne peut jouer au profit de celui qui n'y était pas obligé ; que si les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances peuvent éventuellement ne pas être appliquées dans le cadre d'une transaction conclue entre le FGAO et les victimes, opposable à l'auteur des faits, s'agissant d'une subrogation obéissant à des règles spécifiques, elles ne peuvent être écartées dans le cas de la subrogation de droit commun, en dehors de tout accord opposable à l'auteur des faits ; que M. X... est donc en droit d'exiger la preuve que les victimes indemnisées par l'assureur, dans les droits desquelles le FGAO est subrogé, ont saisi une juridiction pour faire fixer son obligation à indemnisation dans les cinq ans de l'accident survenu le 21 octobre 2000 et qu'en l'absence, dans ce délai, d'une telle saisine ou de transaction conclue entre lui et les victimes directes ou par ricochet, M. X... est fondé à invoquer la forclusion de l'action des victimes à l'égard du FGAO et à contester la régularité du paiement subrogatoire que celui-ci a opéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 421-3, alinéa 1, et R. 421-12 du code des assurances ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Axa France IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que le paiement réalisé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est pas régulier et que ce Fonds n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à l'égard de M. X..., et déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande de paiement de la somme de 183 788,54 euros, plus intérêts, en remboursement des sommes payées aux consorts A... et à M. B..., l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 421-3, alinéa 1, et R. 421-12 du code des assurances.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-16.950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.