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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-14.781
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 826 F-P+B

Pourvoi n° T 17-14.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Florian X...,

2°/ M. Hervé X...,

3°/ Mme Isabelle Y..., épouse X...,

4°/ Mme B... X...,

5°/ M. C... X...,

tous cinq domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

2°/ à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS), dont le siège est [...],

3°/ à la Mutuelle du groupe RATP, dont le siège est [...],

4°/ à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Florian X..., M. Hervé X..., Mme Isabelle X..., Mme B... X... et M. C... X... de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... X..., devenu majeur en cours de procédure, de sa reprise d'instance en son nom personnel ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2017) et les productions, que M. Florian X..., alors âgé de 17 ans, a été victime le 15 juin 2010, dans la forêt de [...], d'une grave chute de vélo à la suite de laquelle il est demeuré tétraplégique ; que la victime et ses parents, M. Hervé X... et Mme Isabelle X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, alors mineurs, B... et C... X..., ont assigné l'Office national des forêts (l'ONF) afin de le voir déclaré responsable de cet accident ; que la RATP, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la Mutuelle du personnel de la RATP ont été appelées en la cause ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009, applicable en la cause, n'instituent pas une présomption de responsabilité pour faute de l'ONF pour les dommages survenus au public dans les forêts visées par ce texte ; qu'ayant relevé qu'il est constant que l'accident a eu lieu sur un circuit "sauvage", non signalisé, aménagé illégalement dans la forêt par des tiers pour leur activité dite de "free ride" consistant à franchir avec un VTT des bosses en effectuant des sauts, voire des figures sur un terrain préalablement modelé par leurs soins, et souverainement estimé qu'il n'est pas établi que l'ONF avait connaissance de l'existence de ce circuit qui était situé à l'écart de toute zone aménagée et n'était accessible qu'après plusieurs minutes de marche sur un chemin, la cour d'appel a pu retenir que l'ONF n'était pas responsable de l'accident litigieux sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Florian X..., M. Hervé X..., Mme Isabelle X..., Mme B... X... et M. C... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction, issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009.
  • Article 1384, alinéa 1, devenu.
  • Article 1242, alinéa 1, du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-14.781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.