Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-19.580
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 431 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Déchéance, Rejet et Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° J 17-19.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre trois arrêts rendus les 20 juin 2012, 17 février 2016 et 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet N&H immobilier, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens dirigés contre l'arrêt du 20 juin 2012 et quatre moyens dirigés contre l'arrêt du 22 février 2017 annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 juin 2012, 17 février 2016 et 22 février 2017), qu'un arrêt du 6 avril 1994 a déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété d'un groupe d'immeubles stipulant que le droit d'accès de certains lots de l'immeuble n° 1 à l'ascenseur principal, partie commune spéciale de l'immeuble n° 3, a pour contrepartie une participation de ces lots aux charges de l'immeuble n° 3 ; qu'aucune nouvelle répartition des charges n'a toutefois été établie ; que M. X..., propriétaire de lots dans l'immeuble n° 3, a assigné le syndicat des copropriétaires du [...] d'[...] (le syndicat) en annulation de plusieurs résolutions relatives à la rénovation et à l'entretien de l'ascenseur principal de l'immeuble n° 3 adoptées lors de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009 des copropriétaires de cet immeuble et en reconnaissance du caractère non écrit de la répartition des charges des ascenseurs, principal et de service, de ce même immeuble ; qu'un arrêt avant-dire droit a ordonné une expertise afin de dire si cette répartition était conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et, éventuellement, de proposer une nouvelle grille de répartition ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que, les moyens n'étant pas dirigés contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2012 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Paris ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2012 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la grille de répartition des charges de l'ascenseur principal de l'immeuble n° 3 établie par Mme B... Z... en page 15 de son rapport du 12 juin 2014 est conforme aux dispositions légales et l'entérine, l'arrêt rendu le 22 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] d'[...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [...] d'[...] et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-19.580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.