Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
16-26.090
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 168 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° Q 16-26.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires Immeuble résidence Le Continental, [...] , dont le siège est chez son syndic la société Midon Baudoin immobilier, société à responsabilité limitée, [...] ,

2°/ à la société MB immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nexity Lamy, de la SCP Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires Immeuble résidence Le Continental, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société MB immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 2016), que Mme X..., propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges ; que, pour s'opposer à la demande, elle a invoqué l'existence de désordres affectant certains de ses lots ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, elle a assigné le syndicat des copropriétaires, la société Nexity Lamy, syndic jusqu'au 21 décembre 2009, et la société MB immobilier, nouveau syndic, en responsabilité et condamnation au paiement de diverses sommes au titre des travaux de réfection nécessaires et dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société MB Immobilier ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... à l'encontre de la société Nexity Lamy et contre le syndicat des copropriétaires en qualité de mandant du syndic, l'arrêt rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société MB immobilier et du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental et condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental et la société Nexity Lamy à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 16-26.090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.