Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-20.915
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° K 17-20.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le GFA Domaine de Z... , groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,

2°/ l'EARL Domaine de Z... , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Les Grandes Garrigues, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du GFA et de l'EARL Domaine de Z... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Grandes Garrigues, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2017), que la SCEA Les Grandes Garrigues (la SCEA), propriétaire d'un domaine viticole cadastré [...] qui jouxte les parcelles cadastrées [...] et [...], appartenant au GFA Domaine de Z... (le GFA) et exploitées en vignes par l'EARL Domaine de Z... (l'EARL), les a assignés en rétablissement de l'assiette de la servitude dont bénéficie sa parcelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin de servitude se situait entre les parcelles [...] et [...] et qu'il était orienté ouest/est, dans le sens des rangs de vigne, que ces parcelles avaient été regroupées et les rangs de vigne orientés dans le sens nord/sud entraînant la suppression du chemin, la cour d'appel a pu retenir que le simple constat de la suppression de la servitude sans l'accord préalable du propriétaire du fonds dominant justifiait la demande de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GFA Domaine de Z... et l'EARL Domaine de Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA Domaine de Z... et de l'EARL Domaine de Z... et les condamne à payer à la SCEA Les Grandes Garrigues la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-20.915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.