Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-21.401
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 754 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° P 17-21.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jérémy X..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait proposé son aide bénévole pour réparer une pièce mécanique du moteur de l'automobile appartenant à M. A..., a été blessé alors qu'il avait les mains dans ce moteur au moment où celui-ci l'a démarré ; qu'il l'a assigné, ainsi que son assureur de responsabilité civile, la société Axa France IARD (l'assureur) en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Attendu que pour fixer à diverses sommes les préjudices subis par M. X... et condamner l'assureur à lui payer ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015, et le condamner à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les sommes de 4 343,56 euros au titre du remboursement de sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014 et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt énonce que M. X... s'était proposé bénévolement pour aider M. A... à remplacer une pièce mécanique du moteur ; que c'est en démarrant par inadvertance le véhicule que l'accident s'était produit puisque M. X... avait encore ses mains dans le moteur ; que le véhicule en cause était stationné au domicile de M. A..., qu'il était resté immobile, nonobstant la mise en route de son moteur, que c'était bien la seule faute d'imprudence de son propriétaire qui était à l'origine du dommage subi par M. X..., qu'il est de principe que n'est pas un accident de la circulation le sinistre qui procède du seul comportement fautif de l'homme et non d'un rôle spontané du véhicule et qu'en l'absence du moindre fait de circulation du véhicule, la loi du 5 juillet 1985 ne pouvait s'appliquer au litige ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-21.401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.