Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.727
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 536 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 847 F-D
Pourvoi n° F 17-20.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno X..., domicilié [...] ,
2°/ la société C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant à Mme Simone Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société C..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Lucien Z... et Mme Y..., veuve Z..., ont confié en mars 2009 la défense de leurs intérêts à M. X..., avocat, devenu associé de la C... (l'avocat) ; qu'après s'être acquittés, en l'absence de convention d'honoraires, d'une provision de 1 500 euros et d'une facture récapitulative de 7 176 euros TTC, réglée le 8 juillet 2013, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats le 29 octobre 2014 d'une contestation des honoraires qu'ils avaient versés ;
Attendu que pour fixer à la somme de 2 392 euros le montant des honoraires de l'avocat et dire que ce dernier doit restituer la somme de 6 284 euros, l'ordonnance énonce que les honoraires peuvent être fixés à raison d'une heure pour la réception des époux, deux heures pour l'étude des documents, cinq heures pour la rédaction de l'assignation et des conclusions et deux heures pour l'audience, soit dix heures de travail au taux horaire moyen de 200 euros soit un total de 2 000 euros HT ou 2 392 TTC ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-20.727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.