Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.125
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 846 F-D
Pourvoi n° B 17-20.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Liberto C... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yannick Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société France affrètement stockage transport express,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. C... Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali France, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2017), que M. C... Y..., salarié de la société France affrètement stockage transport express, a été victime le 2 octobre 2008, d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, à la suite duquel il souffre d'une tétraplégie ; qu'il a assigné la société France affrètement stockage transport express, représentée par son liquidateur judiciaire, M. Z..., et la société Generali France, assureur de celle-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, en indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le préjudice d'établissement réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Qu'ayant relevé que M. C... Y..., âgé de 59 ans au jour de la décision, était marié et père d'un enfant de trente ans, qui vivait encore au domicile parental, ce dont il résultait qu'il ne subissait pas de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-20.125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.