Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-15.286
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 836 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 841 F-D

Pourvoi n° S 17-15.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Francine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Z... X..., domicilié [...] ,

3°/ M. Jean-Paul X... , domicilié [...] ,

4°/ M. Philippe X..., domicilié [...] ,

5°/ Mme Valérie X..., épouse A..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme Danielle X..., épouse B..., domiciliée [...] ,

7°/ M. Arnaud X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de Me D..., avocat de Mmes Francine, Valérie, Danielle X... et de MM. Z..., Jean-Paul, Philippe et Arnaud X..., de Me F... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... a développé des épaississements pleuraux diagnostiqués le 5 janvier 1996 qui ont évolué en asbestose ; que le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) lui a proposé l'indemnisation de ses préjudices ; qu'à la suite de chacune des aggravations de l'état de santé de Marcel X..., le FIVA a formulé des propositions d'indemnisation qui ont été acceptées ; que Marcel X... est décédé le [...] ; que, saisi par ses ayants droit, un tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 15 avril 2014, reconnu la faute inexcusable de l'employeur de Marcel X... et a statué sur le recours subrogatoire du FIVA ; que, par lettre reçue le 20 mai 2016, le FIVA a offert diverses sommes aux ayants droit de Marcel X... pour l'aggravation du préjudice subie à compter du 7 juillet 2008 ; que Mmes Francine, Valérie, Danielle X... et MM. Z..., Jean-Paul, Philippe, Arnaud X... (les consorts X...) ont refusé une partie de cette offre et ont formé un recours devant une cour d'appel ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur recours au titre de l'indemnisation complémentaire du préjudice physique et du préjudice moral de Marcel X..., l'arrêt énonce, d'une part, qu'au vu de la somme de 10 000 euros déjà versée en réparation de ce préjudice par le FIVA et celle de 10 000 euros allouée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'offre du FIVA de verser 5 000 euros complémentaire répare intégralement l'aggravation de son préjudice physique, d'autre part, qu'en fonction des éléments soumis à la cour d'appel et de l'indemnisation de son préjudice moral par la somme totale de 43 000 euros à l'issue des offres précédentes du FIVA et de l'indemnisation de 31 000 euros allouée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'offre du FIVA d'une somme de 11 200 euros au titre de l'indemnisation complémentaire est satisfactoire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 53, IV et VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les ayants droit de Marcel X... de leur recours en ce qui concerne l'indemnisation complémentaire de son préjudice physique et de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 53, IV et VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-15.286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.