Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.647
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 282 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 840 F-D
Pourvoi n° F 17-21.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017), que le 30 mai 2011, M. Y... a été grièvement blessé par arme à feu, alors qu'il circulait sur son scooter ; qu'à la suite de ces faits, une information judiciaire a été ouverte ; que M. Y... a saisi, par requête du 3 mai 2011, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 12 novembre 2014 à la suite du décès de la personne soupçonnée d'avoir commis ces faits ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'enquête pénale que la tentative d'assassinat dont M. Y... avait été victime était directement en lien avec une rixe du 3 mai 2011 à laquelle il avait participé et qui s'inscrivait dans un contexte de violences entres bandes rivales pour la possession d'un quartier de la capitale, que M. Y... avait pris parti pour l'un des deux clans rivaux, et plus précisément pour son chef et que la circonstance qu'il avait tenté de calmer les protagonistes les plus jeunes, le soir du 3 mai 2011, afin d'éviter que la rixe ne se poursuive dans la loge de la concierge ne retirait rien au fait qu'il s'était délibérément exposé, par son comportement à un risque de représailles dont il était conscient, ainsi que le démontraient l'acquisition d'un gilet pare-balles et son mutisme sur l'identité de l'auteur des faits, jusqu'au décès de celui-ci, de manière violente, le [...] , la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute de M. Y... ayant concouru à la réalisation de son dommage et souverainement estimé, sans méconnaître ses pouvoirs, qu'elle excluait, en raison de sa gravité, tout droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-21.647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.