Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.325
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 839 F-D
Pourvoi n° F 17-21.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Crystal partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Union financière George V,
3°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogecap, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crystal partenaires, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie générale de location d'équipements ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2017), que M. X... a adhéré le 12 septembre 2001 à un contrat collectif d'assurance sur la vie libellé en unités de compte dénommé « Philarmonis » souscrit par l'association APCR auprès de la société Sogecap et commercialisé par un courtier grossiste, la société Union financière George V (la société UFGV), aux droits de laquelle se trouve la société Crystal partenaires ; qu'il a opté pour un support dénommé « CIIC Performance 400 +» et effectué sur son contrat les 4 et 18 décembre 2001 deux versements d'un montant respectif de 228 673 euros et 152 450 euros, financés au moyen de deux prêts personnels in fine consentis par la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGLE) ; qu'à la suite d'une lettre de la société UFGV du 18 mars 2008 l'informant des conséquences de la crise financière sur les performances attendues du support « CIIC Performance 400 + », M. X... a manifesté sa volonté d'exercer sa faculté de renonciation ; qu'en l'absence de réponse, il a assigné les sociétés Sogecap, UFGV et CGLE afin d'obtenir, à titre principal, le remboursement des primes versées et leur condamnation solidaire à lui rembourser la totalité des intérêts et frais payés au titre des prêts et, à titre subsidiaire, l'annulation des contrats ; qu'en cours de procédure, M. X... a procédé au rachat total de son contrat d'assurance sur la vie arrivé à échéance ; qu'après avoir conclu une transaction avec la société CGLE, il s'est désisté des demandes formées à son encontre et a réclamé la condamnation des sociétés Sogecap et UFGV au paiement de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation d'information et de conseil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, d'abord, la note d'information du contrat d'assurance Philarmonis exposait de façon claire et détaillée que l'épargne constituée sur un support était égale au produit du nombre d'unités de compte inscrites sur celui-ci par la valeur de l'unité de compte, et que le bulletin d'adhésion précisait, de façon non équivoque pour l'expert comptable et commissaire aux comptes qu' est M. X... que l'unité de compte était garantie en nombre mais que son montant ne l'était pas, évoluant à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés financiers, qu'ensuite, l'annexe à cette notice présentait le produit "CIIC Performance 400 +" comme un fonds commun de placement indexé sur un panier de quinze actions internationales, que le prospectus visé par la COB décrivait ledit support et indiquait de façon explicite que les modalités de calcul de sa valeur liquidative variaient selon ses performances, le capital remboursé à l'échéance étant égal au montant le plus élevé entre un pourcentage variable compris entre 100 % et 425 % de la valeur liquidative de référence et une participation comprise entre 80 % et 120 % de la valeur moyenne d'un panier d'actions internationales et qu'enfin, si la brochure publicitaire, destinée à promouvoir le produit comportait des affirmations alléchantes, telles que celle, étayée de statistiques et graphiques, selon laquelle, sur les 3 044 tests réalisés, "dans 100 % des cas, le remboursement est au moins égal à 400 %", aucun élément ne permettait d'en affirmer le caractère mensonger, étant observé que figurait dans ce document la formule prudente suivant laquelle "Ces simulations sont le résultat d'estimations (..) à un moment donné, sur la base de paramètres sélectionnés (...), de conditions de marché à ce moment donné et de données historiques qui ne préjugent en rien des résultats futurs", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... avait été complètement informé des spécificités et risques liés à un investissement boursier dans un produit international soumis aux fluctuations des marchés financiers, tant à la hausse qu'à la baisse et qu'ainsi ni l'assureur ni le courtier n'avaient manqué à leur obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Sogecap et à la société Crystal partenaires la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1135Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1149Code civil
- Article 1150Code civil
- Article 1993Code civil
- Article 700Code de procédure civile
- Article A. 132-4Code des assurances
- Article L. 112-2Code des assurances
- Article L. 132-5-1Code des assurances
- Article L. 511-1Code des assurances
- Article L. 321-1Code monétaire et financier
- Article L. 531-1Code monétaire et financier
- Article L. 533-1Code monétaire et financier
- Article L. 533-4Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-21.325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.