Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-19.717
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 283 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° G 17-19.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme B... Y..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me B... , avocat de la société Areas dommages, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 mars 2010, M. X..., exploitant d'un élevage, a souscrit, par l'intermédiaire de Mme Y..., agent général d'assurance, une assurance multirisque agricole « élevages spécialisés » auprès de la société Areas dommages (l'assureur) ; que le 5 août 2010, un incendie est survenu dans un des bâtiments de son exploitation ; que l'assureur a refusé sa garantie en faisant valoir que les stipulations des clauses 207 et 220 des conventions spéciales P 730 NB 102 n'avaient pas été respectées, aucun contrat d'entretien pour les installations de chauffage au gaz et d'alarme n'ayant été souscrits ; que M. X... l'a assigné, ainsi que Mme Y..., en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour déclarer les clauses 207 et 220 des conventions spéciales « élevages spécialisés » inopposables à l'assuré et, en conséquence, condamner l'assureur à garantie, l'arrêt retient qu'elles figurent dans un document P 730 NB 102 que M. X... n'a pas signé et que la seule mention des conditions particulières, signées par lui, selon laquelle « Aréas accorde sa garantie aux conditions générales modèle P 730 BA et aux présentes conditions particulières. L'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun des documents qui constituent le contrat », ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception et de la prise de connaissance par l'assuré, au moment où il a signé le contrat d'assurance, des autres conditions particulières mentionnées sur des documents distincts, dont les conventions spéciales « élevages spécialisé » où figurent les clauses litigieuses, peu important qu'un renvoi à celles-ci soit opéré dans les tableaux de garantie annexés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-19.717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.