Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-18.559
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 420 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° Z 17-18.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2016), que, pour garantir le remboursement d'un prêt bancaire, M. X... a adhéré le 20 août 2009 à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Cardif assurance vie (l'assureur), couvrant notamment le risque incapacité de travail ; que ce risque s'étant réalisé à la suite d'une chute survenue le 11 juillet 2010 et l'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant de la nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de M. X... sur son état de santé lors de son adhésion, ce dernier l'a assigné en exécution du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève qu'avant d'apposer sa signature sous la mention pré-imprimée de la déclaration de santé par laquelle il déclarait notamment « ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, en arrêt partiel ou total de travail ou ne pas avoir dû interrompre (ses) activités professionnelles pour raison médicale, pendant plus de trois semaines consécutives... », l'assuré devait cocher une des deux cases correspondant aux mentions suivantes : « oui, j'ai pris connaissance de la déclaration de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous » ou « non, je ne satisfais pas aux déclarations ci-dessous et je m'engage à remplir le questionnaire de santé ou le rapport médical selon le cas », puis constate que M. X... avait coché la première de ces cases alors qu'il est acquis qu'il avait, dans les cinq années précédentes, subi deux arrêts de travail, du 1er janvier 2004 au 29 février 2004, puis du 30 novembre 2007 au 9 janvier 2008, et, enfin, retient, par motifs adoptés, que celui-ci avait ainsi dissimulé à l'assureur son état de santé réel, de sorte qu'il n'avait pas eu à remplir un autre questionnaire de santé ou un rapport médical et que cette fausse déclaration intentionnelle avait nécessairement changé l'objet du risque ou modifié l'opinion de l'assureur ;

Qu'ayant ainsi souverainement estimé que l'assuré avait répondu faussement et de manière intentionnelle à des questions précises qui lui avaient été posées par l'assureur, lors de son adhésion, sur les circonstances de nature à permettre à ce dernier d'apprécier les risques qu'il prenait en charge, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a annulé le contrat signé le 20 août 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-18.559.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.