Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.492
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 536 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 828 F-D
Pourvoi n° B 17-18.492
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Jason X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jason X..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 janvier 2010, M. X... a été heurté par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n'a pas été identifié, sa plainte et l'enquête préliminaire diligentée à la suite de ces faits ayant, pour cette raison, été classées sans suite par le procureur de la République le 13 octobre 2010 ; qu'après avoir adressé le 27 janvier 2014 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) une demande tendant à la réparation de ses dommages, il a assigné le 21 janvier 2015 ce dernier en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l'article R. 421-12, alinéa 1, du code des assurances, soulevée par le FGAO, l'arrêt retient que M. X... n'a été informé par le procureur de la République du classement sans suite de sa plainte que le 15 septembre 2014 et que jusqu'à cette date, à laquelle il a obtenu la copie du dossier pénal, il n'était pas en mesure de justifier que l'auteur du dommage était inconnu et était, par suite, dans l'impossibilité d'agir utilement contre le FGAO ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai prévu par ce texte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire qui n'a pas constitué avocat et contre laquelle le pourvoi a été également dirigé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de celle-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Tours, l'arrêt rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.
- Article R. 421-12 du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-18.492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.