Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.158
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 747 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvoi n° Z 17-21.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marlène X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Areas assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de Me C... , avocat de la société Areas assurances, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que son fils, Jonathan Z..., étant décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 11 août 2001, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Dany A..., assurée auprès des Mutuelles du Poitou, Mme X... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 7 septembre 2004 ; que l'information judiciaire ouverte en conséquence contre X le 16 janvier 2006 du chef d'homicide involontaire a été suivie le 20 décembre 2006 d'une ordonnance de non-lieu ; que l'assureur lui ayant opposé la prescription décennale lorsqu'elle a sollicité une offre d'indemnisation, par lettre du 26 mars 2013, Mme X... l'a assigné par acte du 24 janvier 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que l'assureur n'ayant pas justifié des accusés de réception des lettres recommandées par lesquelles il prétendait avoir proposé la mise en place d'une procédure amiable d'indemnisation à Mme X..., celle-ci pouvait exercer à son encontre une action dès le 11 avril 2002, après l'expiration du délai de huit mois suivant l'accident dont dispose l'assureur, en application des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, pour formuler des offres d'indemnisation ; qu'ayant constaté que la procédure pénale concernant la conductrice qui circulait à vitesse excessive et en état d'imprégnation alcoolique avait été classée sans suite en raison du décès de celle-ci et que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X..., qui reprochait aux services de secours d'être intervenus tardivement sur les lieux de l'accident et de ne pas avoir été assez diligents, avait seulement pour but de rechercher une faute éventuelle de ces services, la cour d'appel a retenu que cette procédure pénale n'empêchait nullement la mère de la victime de préserver ses droits à l'égard de l'assureur de la conductrice décédée, faisant ainsi ressortir l'absence de lien entre l'action civile dirigée contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation litigieux et l'information ouverte contre X du chef d'homicide involontaire, et en a exactement déduit que la prescription décennale applicable, qui n'avait pas été interrompue, était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a débouté Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Areas assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-21.158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.