Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.713
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 491 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 823 F-D
Pourvoi n° D 17-19.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Dominique X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, les observations de Me B... , avocat de la société Areas dommages, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Areas dommages de sa reprise d'instance à l'égard de M. X..., liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2017), statuant en matière de référé, et les productions, que M. Y... a adhéré le 26 juin 2013 à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Areas assurances (l'assureur) garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité totale de travail ; qu'il était convenu que la prime annuelle était payable par fractions mensuelles ; que les fractions dues pour les mois de janvier et février 2015 n'ayant pas été payées, l'assureur a adressé le 10 mars 2015 à M. Y... une mise en demeure d'avoir à régler le montant total de la prime annuelle ; que M. Y... ayant acquitté une somme correspondant aux fractions de la prime dues pour les premiers mois de l'année, l'assureur, considérant qu'il n'avait pas réglé la totalité de la somme due, l'a informé de ce que le contrat avait été résilié le 20 avril 2015 en raison du non-paiement des sommes réclamées dans les trente jours suivant la mise en demeure et a refusé de continuer à lui verser des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail ; que M. Y... l'a assigné afin de le voir condamné à reprendre le versement de ces indemnités ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, contrairement à ce que l'assureur soutenait, les conditions générales ne comportaient pas de clause prévoyant l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance, d'autre part, que M. Y... avait réglé les échéances de janvier, février et mars 2015 dans le mois qui avait suivi la lettre recommandée du 10 mars 2015, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'assureur ne pouvait valablement se prévaloir de ce que l'intégralité de la prime annuelle n'avait pas été réglée dans le délai imparti suivant la mise en demeure, a pu décider que la poursuite du versement des indemnités journalières en cause ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-19.713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.